L’ASSURANCE VIE RETROUVE SES VERTUS EN CAS DE DECES
Publié : janvier 13, 2016 Classé dans : Assurance, Famille, Impôts, Placements | Tags: exonération droits de succession, notaire, placement 1 commentaireCHANGEMENT DE DOCTRINE FISCALE SUR LES SUCCESSIONS COMPORTANT DES CONTRATS D’ ASSURANCE VIE SOUSCRITS PAR UN COUPLE

Une fois n’est pas coutume, je vous entraîne sur le sujet technique de l’assurance-vie. Cela pour vous faire part d’un revirement total de l’administration à propos de la fiscalité successorale des contrats d’assurance vie souscrits par des époux communs en biens. Comprenez des époux mariés sous le régime de la communauté : régime légal ou régime conventionnel ne dérogeant pas sur ce point au régime légal.
Le 12 janvier 2016, le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, annonçait le même jour la fin de la doctrine fiscale issue de la réponse ministérielle Bacquet. Satisfaisante pour les notaires et le fisc, cette doctrine faisait trembler les assureurs et satisfaisait les notaires. « C’est une grande victoire », nous a confié Gérard Bekerman, président de l’Afer, lors de la conférence de presse annuelle de l’association d’épargnants le même jour.
AVANT : LE DECES DU 1er EPOUX ENTRAINAIT DES DROITS DE SUCCESSION
Normalement l’assurance vie est hors succession. Un principe battu en brèche par cette doctrine datant de 2010, et publiée au Bulletin Officiel des finances publics-impôts (BOFIP) le 20 décembre 2012. Le BOFIP reprend par ailleurs « lorsque l’assuré n’est pas décédé, le régime fiscal de l’assurance vie prévu à l’article 757 B du CGI ou à l’article 990 I du CGI ne s’applique pas. Il en résulte que la valeur de rachat de tout contrat non dénoué est soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun. En particulier, lorsque le contrat a été souscrit avec des fonds communs […], la valeur du contrat doit être portée à l’actif de la communauté. La masse de la succession est ainsi augmentée de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie. »Pas de doute, cette doctrine augmentait la masse taxable aux droits de succession et la note à régler au fisc.

Source: Edmond de Rothschild
MAINTENANT : LE DECES DU 1er EPOUX, NEUTRE SUR LE PLAN FISCAL
Comme le précise Bercy dans un communiqué de presse du 12 janvier 2016, « désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué ».
L’Afer a mené un vrai combat fiscal pour que l’assurance vie reste hors succession. Désormais la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs ne fait plus partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession, dans les conditions de droit commun.
De nombreux litiges de contribuables avec l’administration fiscale à ce sujet seront enfin réglés. Reste à savoir, si les contribuables indûment taxés demanderont un remboursement au fisc du trop payé. A l’instar des contentieux relatifs à l’avoir fiscal.
RESIDENCES DE TOURISME : PLUS D’INFO PREALABLE POUR LES CLIENTS
Publié : janvier 3, 2016 Classé dans : Immobilier, Parlement, Placements | Tags: bail commercial, Bouygues, Cerenissimo, DGCCRF, DGE, FEDARS, FNAPRT, Goëlia, loi Hamon, Odalys, SNRT 7 CommentairesPREMIER COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS, LES PROFESSIONNELS DES RESIDENCES DE TOURISME ET LES INVESTISSEURS.

La première réunion d’un groupe de travail organisé par la direction générale des entreprises (DGE), avec la sous-direction du tourisme du ministère de l’économie et des finances, de la DGCCRF (concurrence, consommation et répression des fraudes), le syndicat des gestionnaires (SNRT), certains gestionnaires de résidences de tourisme (Odalys et Goëlia), un constructeur-promoteur (Bouygues), un commercialisateur (Cerenissimo), les fédérations de propriétaires (la FEDARS et la FNAPRT ), s’est déroulée le 1er décembre 2015 à la direction générale des entreprises (DGE). Le thème : les informations à fournir aux investisseurs avant l’achat d’un logement dans une résidence de tourisme.
Le trinôme constructeur-promoteur-gestionnaire
Dans son intervention, Pierre Margeridon, président du SNRT, a décrit les mécanismes de vente tout en apportant des précisions sur le trinôme constructeur-promoteur-gestionnaire dont le fonctionnement a été remis en cause par la suite. A son sens, le gestionnaire ne peut pas garantir le paiement des loyers sur toute la durée du bail, en raison de l’environnement instable et de la conjoncture difficile. Résultat : le système mis en place présente des carences. En théorie, un bail commercial conclu entre l’exploitant et l’investisseur est assorti de loyers fixes et garantis. Dans la pratique, cet engagement de l’exploitant n’est pas toujours respecté, comme l’illustrent les billets de mon blog.
Les informations préalables à fournir aux acquéreurs
De son coté, la FNAPRT a exposé ses propositions visant à améliorer l’information préalable des investisseurs. Elles portent notamment sur les neuf points suivants : la description de l’ensemble contractuel, les fonds de concours, la valeur du bien, la valeur locative du bien, les baux commerciaux et le mandat, les obligations fiscales, le coût de sortie anticipé, les parties de service, les possibilités de sortie du dispositif.
« Nous avons insisté sur la présentation lisible et compréhensible des documents pré contractuels, ce qui n’est pas le cas à ce jour. Alors que les argumentaires de vente prévoient que tous des loyers garantis, le SNRT évoque le contraire. En outre, nous exigeons que des études d’impact soient réalisées en amont, avant le lancement d’une résidence gérée » me confie Thienan Hoang, secrétaire générale de la FNAPRT (Fédération nationale des propriétaires de résidences de tourisme).
Sans être trop technique, je vous précise que la DGCCRF a confirmé que les vendeurs de biens situés dans des résidences de tourisme sont soumis à la loi Hamon sur la consommation. Comme ces logements entrent bel et bien dans le champ d’application des dispositions de cette loi, tout manquement doit entraîner des sanctions.
Réaction édifiante d’un professionnel « Si les commerciaux devaient fournir une information exacte aux consommateurs, plus aucun produit de résidence gérée ne serait vendu ».
Pas de doute, les « vendeurs » doivent fournir aux acquéreurs potentiels des informations préalables réalistes, en particulier sur les baux commerciaux, comme signalé dans un précédent billet. La prochaine réunion à la DGE est prévue le 29 janvier 2016.
Dans l’intervalle, je vous invite à réagir ci-dessous, en bas de commentaires de la rubrique (leave a reply).





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