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ASSURANCE-VIE : GROS PLAN SUR L’AFER

Deux nouveautés à l’AFER pour les multisupports de l’Afer : une garantie plancher plus généreuse et l’introduction d’un mandat de gestion

Avec près de 760.000 adhérents et un encours de 55 milliards d’euros, l’Afer pèse lourd dans le monde des associations d’assurés. Au titre de 2023, le taux de rendement de son fonds garanti en euros ressort à 2,22% net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux contre 2,01% en 2022.

Cette année, les taux de rendement font le grand écart. Jugez un peu : 0 % pour le fonds en euros immobilier Sécurité Pierre Euro. Mais 4,45 % pour Corum Life, fonds en euros misant sur la nouvelle donne obligataire. Pour le marché, le taux moyen des fonds en euros au titre de 2023, devrait tourner autour de 2,65 %.

 « On ne donne pas ce qu’on veut, pour briller. On donne ce qu’on peut pour assurer dans le temps la sécurité de notre épargne » précisé Gérard Bekerman, président de l’Afer. La hausse du taux de l’Afer se poursuit dans le contexte de remontée des taux et sans prélèvement exceptionnel sur la PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices). Ce mécanisme permet de distribuer une partie des bénéfices réalisés par l’assureur, aux assurés.

 « La qualité d’un contrat d’assurance vie se juge dans le temps. Depuis bientôt un demi-siècle, nous défendons nos valeurs, nos adhérents.  La  moyenne du rendement de notre fonds euro ressort depuis 2005 à plus de 3 % » poursuit Gérard Bekerman.
Par ailleurs l’Afer dispose d’un large choix d’unités de compte. Avec ce type de support, le risque financier est transféré à l’assuré. Résultat : l’investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte en capital.

UNE GARANTIE PLANCHER AVANT 80 ANS

La garantie plancher garantit aux bénéficiaires, en cas de décès de l’adhérent, de percevoir au minimum le montant des sommes investies nettes de frais sur le contrat (sous déduction des rachats et des arbitrages). Et ce, quelle que soit l’évolution de ces supports. Son coût reste inchangé à 0,055 % de l’épargne couverte par cette garantie.

Depuis le 1er janvier 2024, elle s’applique avant son 80ème anniversaire –contre son 75ème anniversaire auparavant. Le calcul du montant garanti est mutualisé entre tous les supports en unités de compte et Afer Eurocroissance.

UN MANDAT DE GESTION

En proposant cette option, l’Afer emboite le pas de compagnies comme par exemple Générali et AG2R La Mondiale.  Conseillée par Ofi Invest Asset Management , la gestion sous mandat (GSM) permet aux assurés de déléguer aux co-assureurs (Abeille Vie et Abeille Épargne Retraite), la gestion d’une partie de leur épargne.
Une manière de diversifier son épargne et de rechercher de la performance sur les marchés financiers, en fonction de son profil d’investisseur : prudent, équilibre et dynamique.
La gamme de la Gestion Sous Mandat donne accès à un grand choix de supports en unités de compte avec des secteurs d’activités et zones géographiques varié. Et ce, à partir de 100€ pour les versements ponctuels et de 50€ pour les versements programmés. Fixés à 0,25%, les frais de mandat annuels s’ajoutent aux frais de gestion annuels.

 Enfin pour piloter leur contrat, les assurés peuvent associer gestion libre et gestion sous mandat.

Au fil du temps, cette association a eu une histoire mouvementée.


ASSURANCE-VIE : PRES DE 30 MILLIONS D’EUROS POUR LES ADHERENTS D’AFER

AU BOUT DE 20 ANS DE PROCEDURE, L’AFER RECUPERE PRES DE 30 MILLIONS D’EUROS POUR LE COMPTE DE SES ADHERENTS FLOUES PAR LES FONDATEURS DE L’ASSOCIATION. LES DETAILS DE L’ACTION EN RESTITUTION

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L’Afer, la plus grosse association d’épargnants en France, vient de remporter une belle victoire juridique. Plus de 55 000 adhérents lui avaient donné mandat pour une action de restitution liée à l’ancien procès des fondateurs. Rappelons que les deux fondateurs de l’association ayant créé le contrat d’assurance –vie Afer, étaient poursuivis pour avoir détourné environ 128 millions d’euros au détriment des adhérents, par le biais d’un accord occulte de rémunération passé avec Abeille Vie, l’assureur des contrats d’assurance-vie de l’Association.

Le mandat conjoint a été reconnu comme recevable et l’action menée fondée.

La justice a décidé la restitution des sommes confisquées au bénéfice des adhérents mandants. Dans un premier temps, le Ministère des finances avait accepté de régler le montant du principal, déjà versé aux adhérents concernés, mais s’était opposé au paiement des intérêts. L’Afer vient d’avoir là aussi gain de cause. Les mandants vont pouvoir ainsi recevoir l’intégralité des sommes qui leur sont dues. Et ce, sans avoir eut besoin d’une class action.

Pour le Président de l’Afer, Gérard Bekerman :  « cette issue permet de refermer définitivement le livre du procès dit des fondateurs ». Et d’ajouter : « les vieux textes ont parfois raison des nouvelles lois et qu’il est nul besoin d’avoir recours aux actions de groupe créées par la loi de 2014 qui concernent principalement les consommateurs dans des domaines limités ». Cette action prouve aussi que l’argent est un bien restituable.

Grâce à la technique du mandat, il suffit, dans l’hypothèse d’un dommage collectif, que chacun des plaignants mandate individuellement une même entité (association, cabinet d’avocat voire une personne physique) en précisant son identité, celle du mandataire et le montant du préjudice pour que l’entité mandataire puisse agir en justice pour le compte des plaignants. La décision de la Cour d’appel de Versailles va ainsi permettre d’élargir largement le spectre des actions collectives grâce à la théorie du mandat.

20 ANS DE COMBAT

Voici l’historique de la procédure pour obtenir près de 30 millions d’euros de restitution

4 juin 1999 : une plainte est déposée contre, notamment, deux des fondateurs de l’Afer Messieurs ATHIAS et LE SAUX pour « Abus de confiance, blanchiment, tromperie, sur les qualités substantielles d’une prestation, publicité mensongère ».

24 avril 2002 : l’Afer se constitue partie civile auprès du Tribunal de grande instance de Paris.

23 février 2005 : Monsieur le Juge d’instruction Philippe COURROYE ordonne, entre autres, le renvoi de Mes­sieurs ATHIAS et LE SAUX devant le Tribunal correctionnel de Paris.

6 avril 2006 : l’Afer se désiste en tant que partie civile au motif qu’elle ne se considérait pas en mesure de réclamer des dommages et intérêts au nom de ses adhérents.

4 juillet 2006 : le Tribunal de grande instance de Paris déclare Messieurs ATHIAS et LE SAUX coupables d’Abus de confiance au préjudice de l’association Afer et de ses adhérents à hauteur de 845 654 000 francs, et les condamne à deux ans d’emprisonnement, et ordonne à leur encontre la confiscation en valeur de la somme de 128 919 120,00 € (845 654 000 francs).

Des appels ont été interjetés par les prévenus, le Ministère Public et des parties civiles.

10 juin 2008 : condamnation de Messieurs ATHIAS et LE SAUX par la Cour d’appel de Paris à deux ans de pri­son avec sursis et 200 000 € d’amende. Et la confiscation de 92 millions d’€ des sommes détournées.

La Cour d’appel de Paris fixe la formule arrêtant le montant restituable aux adhérents lésés soit, soit l’ap­plication d’un coefficient de 0,66% au montant de l’épargne constituée par l’adhérent durant la période de prévention. Les prévenus ont formé des pourvois contre cet arrêt.

2 décembre 2009 : la Cour de cassation rejette les pourvois de Messieurs ATHIAS et LE SAUX.

Novembre 2010 : un protocole de médiation a été rédigé entre Messieurs ATHIAS, LE SAUX et l’Association Afer, qui finalement ne sera pas signé.

29 décembre 2011 : dépôt de la requête en restitution près de la Cour d’appel de Paris, 55 113 adhérents ont mandaté l’Afer afin que soit menée en leur nom et pour leur compte, une action en restitution des sommes détournées à hauteur de 24 556 958,88€.

20 janvier 2014 : la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la requête en restitution, au motif que « nul ne peut plaider par procureur » et que l’Association n’a pas à plaider pour le compte d’autrui.

22 janvier 2014 : l’Afer forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2014.

20 mai 2015 : la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 janvier 2014, et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Versailles.

23 mai 2016 : une nouvelle requête aux fins de restitution de 50 463 adhérents mandatant l’Afer est déposée auprès de la Cour d’appel de Versailles.

6 juillet 2016 : la Cour d’appel de Versailles ordonne la restitution aux requérants de la somme totale de 17 292 290,73 € (hors intérêts), partie de la somme confisquée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 juin 2008, actualisée au taux légal à compter du 1er aout 1997 avec capitalisation, à charge pour l’Afer en sa qualité de mandataire de répartir cette somme entre ses mandants conformément aux droits de chacun.

28 mars 2017 : une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle est déposée par le Parquet général à la demande de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) auprès de la Cour d’appel de Versailles.

2 mai 2017 : la DGFiP verse à l’Afer 17 292 290,83 €.

5 mai 2017 : l’Afer procède à la restitution des sommes détournées aux adhérents mandants et leurs ayants droit et envoie plus de 50,000 lettres chèques.

13 septembre 2017 : la Cour d’appel de Versailles rend un arrêt rejetant la requête en rectification d’erreur matérielle. L’arrêt est signifié à l’Afer le 16 octobre 2017.

18 septembre 2017 : la DGFiP forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 13 septembre 2017.

19 octobre 2017 : l’Afer signifie l’arrêt du 13 septembre 2017 à la DGFiP et à l’agent judiciaire de l’Etat.

12 décembre 2017 : l’Afer signifie une sommation de payer à la DGFiP demandant le paiement du reliquat du principal et les intérêts soit 11 567 945,17 € en principal et de 306 163,83 € en intérêts.

11 janvier 2018 : la DGFiP écrit à l’Afer pour indiquer que l’Etat paiera les intérêts, le cas échéant quand la Cour de cassation se sera prononcée sur le pourvoi formé par l’administration.

31 janvier 2018 : l’Afer répond à la DGFiP et prend acte de la décision de l’administration tout en lui rappelant que le pourvoi n’avait pas d’effet suspensif.

Mai 2018 : l’Afer soumet son mémoire en défense dans la procédure devant la Cour de cassation.

Septembre 2018 : le Conseiller rapporteur dépose son avis de non-admission du pourvoi de la DGFiP.

5 décembre 2018 : le pourvoi de la DGFiP est déclaré non-admis par la Cour de cassation, ce qui signifie qu’il n’a pas passé le « filtre » de la Cour de cassation.

29 mars 2019 : la DGFiP procède au versement à l’Afer de la somme de 12 414 661,54 €.

Avril 2019 : préparation de l’envoi aux adhérents ayant donné mandat du reliquat des sommes devant leur être restituées.


ASSURANCE-VIE : BIENTOT UN PRODUIT RETRAITE

POUR PREPARER LEURS LENDEMAINS, LES EPARGNANTS PREFERENT LES PRODUITS D ASSURANCE VIE PLUS LIQUIDES QUE LES PRODUITS D’ EPARGNE RETRAITE.

« A Bercy, quand on veut faire une réforme fiscale, il vaut mieux avoir Gérard Bekerman dans sa poche » confie Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances. Grâce à l’action de l’Afer, associée en amont aux concertations avec le Ministère de l’Economie et des Finances, l’assurance vie est préservée : ni ses exonérations, ni le régime des successions ne sont modifiés. Enfin à ce jour.

Le Président de l’Afer suit également de près la réforme de l’assurance retraite  figurant dans la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 9 octobre 2018. Dans cette loi fourre tout sera examinée à la mi janvier par les Sénateurs figure un dispositif axé sur l’épargne-retraite. « Le Gouvernement souhaite créer une enveloppe unique, le Plan Epargne Retraite (PER), afin de regrouper et de rationaliser les différents produits d’épargne retraite existants. A savoir l’article 83, le Plan d’épargne pour la retraite collective, les contrats Madelin et le Plan d’épargne retraite populaire (PERP) » me rappelle Gérard Bekerman, Président de l’Afer.

En pratique, les sommes versées sur ce nouveau Plan Epargne Retraite pourront provenir de :

  • Versements volontaires du titulaire ;
  • Versements de l’employeur issus de dispositifs d’épargne salariale (participation et intéressement notamment) ;
  • Versements obligatoires du salarié et de l’employeur dans le cadre de contrats d’assurance collectifs à adhésion obligatoire.

SORTIE PARTIELLE EN RENTE

Jusqu’à présent, les différents dispositifs axés sur la retraite se dénouaient, à quelques exceptions près en rente viagère. Cette issue n’attire guère les particuliers qui se trouvent dans l’impossibilité de transmettre leur épargne à leurs proches.

Le nouveau dispositif d’épargne retraite sera plus souple. Bien sûr le déblocage de l’épargne continuera d’être autorisé dans les situations exceptionnelles. En l’occurrence le décès du conjoint, l’invalidité du titulaire ou de son conjoint ou de ses enfants, le surendettement, le chômage de longue durée, et l’achat de la résidence principale. Cela existe déjà pour le PERCO.

Nouveauté, il sera possible d’opter pour une sortie partielle en capital au moment de la retraite. Et ce, à hauteur de l’épargne constituée à partir des seuls versements volontaires ou de l’intéressement et de la participation. Le solde sera versé sous forme de rente viagère.

Lors de cette fameuse sortie, l’assuré pourra choisir entre le prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou l’impôt sur le revenu pour l’imposition des produits du capital.

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE FUTUR PER ICI .

 

 

 


FISCALITE LE CASSE-TETE DE L’ASSURANCE-VIE

PLACEMENT PREFERE DES FRANCAIS, L’ASSURANCE VIE VOIT SA FISCALITE EVOLUER DESORMAIS PAR STRATES. QUELQUES EXPLICATIONS.

des contrats d'assurance avec une calculatrice et de l'argent

La loi de finances pour 2018 revoit et corrige la fiscalité des retraits partiels ou totaux sur un contrat d’assurance-vie. Tentons d’y voir plus clair en nous basant sur 3 éléments : la date d’ouverture du contrat, le seuil de 150.000 euros comme encours de tous les contrats d’un souscripteur (et non d’un couple) et la période de versement des primes, avec la date clé du 27 septembre 2017.

° Vous effectuez un retrait sur un contrat d’au moins 8 ans sur les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 : le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% est maintenu pour les produits (intérêts) générés par lesdites primes versées.

° Vous effectuez un retrait sur un contrat d’au moins 8 ans et vous avez versé des primes à compter du 27 septembre 2017. Deux cas de figure :

–      L’encours de tous vos contrats confondus n’atteint pas le seuil de 150.000 euros au 31.12 de l’année précédant le rachat. En cas de rachat partiel ou total, vous avez droit au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% pour les produits (intérêts). Les abattements de 4.600 euros (pour une personne seule) et 9.200 euros (pour un couple) applicables en cas de rachat sur un contrat de plus de 8 ans sont maintenus.

–      L’encours de tous vos contrats confondus dépasse le seuil de 150.000 euros. Il atteint par exemple : 200.000 euros. Toujours dans l’hypothèse d’un rachat partiel ou total, le taux de 7,5% s’applique sur les intérêts des 150.000 premiers euros. Et la flat tax au taux global de 30% s’applique au solde des intérêts rachetés, soit les intérêts de 50.000 euros.

° Vous effectuez un retrait sur un contrat d’une durée inférieure à 8 ans. Grâce à l’amendement déposé en octobre dernier par l’AFER et voté par le Parlement, les produits des primes versées à compter du 27 septembre 2017, extériorisés à l’occasion d’un rachat sont désormais soumis à la flat tax de 30%.

« Certes la fiscalité des rachats est devenue encore plus complexe, mais l’assurance-vie reste à privilégier dans une optique successorale » conclut Gilles Etienne, associé chez Cyrus Conseil. D’autant qu’un changement de doctrine fiscale améliore encore son régime.