A QUAND LA RENOVATION DES RESIDENCES DE TOURISME ?
Publié : février 29, 2016 Classé dans : Immobilier, Impôts, Placements, voyages | Tags: A Genevard, B Laclais, Censi-Bouvard, FNAPRT, lits froids, montagne, rapport sur l’Acte II de la loi Montagne, renovation des résidences de tourisme 7 CommentairesET SI LE SUCCESSEUR DU DISPOSITIF FISCAL CENSI BOUVARD SERVAIT A DONNER UN COUP DE POUCE A LA RENOVATION DE L’ IMMOBILIER DE LOISIR AU LIEU D’ ENCOURAGER LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES RESIDENCES DE TOURISME ?

S’achevant à la fin de cette année, le dispositif fiscal Censi Bouvard a surtout encouragé la construction de résidences de tourisme. Les Pouvoirs Publics souhaitent que son successeur soutienne la réhabilitation des « lits froids », comprenez les logements occupés moins de 4 semaines par an. Un problème crucial surtout dans les stations de montagne, où la saison d’hiver se raccourcit.
Aussi une première réunion de concertation sur ce dispositif est prévue le 2 mars 2016, avec la direction de la législation fiscale, celle des entreprises, de l’habitat et les professionnels du secteur. A noter que la FNAPRT y participera.
Le régime Censi Bouvard vous connaissez ? La plupart des lecteurs de mon blog, déçus par leur placement dans les résidences de tourisme, ont investi dans le cadre de ce dispositif procurant notamment une réduction d’impôt sur le revenu.
Pour les politiques, mieux vaut accorder désormais une carotte fiscale aux opérations de rénovation et de réhabilitation de l’immobilier de loisirs. C’est le crédo de Bernadette Laclais, députée de la Savoie, et Annie Genevard, députée du Doubs, dans leur rapport sur l’Acte II de la loi Montagne, remis au Premier ministre en septembre dernier. Une des recommandations de ces deux élus concerne le dispositif Censi Bouvard : « la fin de cet avantage fiscal concernant l’immobilier neuf doit être actée et la ressource correspondante, maintenue après 2016, mais réaffectée à la réhabilitation ».
Rien qu’en altitude, la moitié de l’hébergement touristique a plus de 30 ans. Sous l’effet conjugué de la médiocrité de la construction et du manque d’entretien, nombre de « meublés » ne répondent plus aux nouvelles exigences de la clientèle. Auriez vous envie de vous retrouvé entassé à 6 personnes dans à peine 30 mètres carrés, ces fameuses « cages à poule » construites par les promoteurs ? D’ailleurs lorsque je cherche une location à la montagne ou ailleurs, je ne raisonne jamais en nombre de lits, mais en mètres carrés.
Certes depuis plus de 20 ans, des tentatives d’ORIL (opérations de réhabilitation de l’immobilier loisirs) ont été lancées ici ou là. Mais sans grand succès.A noter qu’Atout France vient de consacrer un blog à la réhabilitation de l’immobilier de loisir en montagne.
Dans un prochain billet, je vous ferai part de l’orientation des réflexions de cette première réunion de concertation.
DONNEZ VOTRE AVIS ICI SUR LE REGIME CENSI BOUVARD. MERCI
BAUX COMMERCIAUX : COMMENT LES AMELIORER
Publié : février 21, 2016 Classé dans : Immobilier, Impôts, Placements | Tags: baux commerciaux, consommation et répression des fraudes), DGCCRF (concurrence, FNAPRT (Fédération nationale des propriétaires de résidences de tourisme), indemnité d'éviction, résidence de tourisme 12 CommentairesLE POINT SUR LES PROPOSITIONS PHARES DES INVESTISSEURS POUR EVITER LES DERIVES DES BAUX COMMERCIAUX DANS LES RESIDENCES DE TOURISME

Lorsqu’un investisseur achète un logement dans une résidence de tourisme, il doit consentir un bail commercial à l’exploitant (loueur), pour défiscaliser son placement. Mais il s’expose aux nombreuses dérives soulignées dans mon précédent billet. Afin d’éviter ces débordements, la FNAPRT (Fédération nationale des propriétaires de résidences de tourisme) présentera aux pouvoirs publics toute une série de propositions, lors d’une prochaine réunion avec la sous-direction du tourisme du ministère de l’économie et des finances, de la DGCCRF (concurrence, consommation et répression des fraudes).
POUR LES NOUVEAUX INVESTISSEURS
Voici les 5 propositions de la FNAPRT visant à améliorer la rédaction du bail commercial, sans apporter des modifications législatives. Par conséquent, elles pourraient s’appliquer immédiatement :
– « mettre un § « caution solidaire » avec un cautionnaire sérieux (banque, actionnaire solide) ;
– dépôt en garantie pour entière exécution du présent bail, taxes et charges (exemple 2 trimestres de loyer) ;
– en cas de résiliation par le gestionnaire ou l’administrateur, les loyers à échoir jusqu’à la fin du bail, seront dûs ou inscrits dans passif du gestionnaire ;
– à l’entrée dans les lieux, faire un état des lieux, frais à la charge du loueur ;
– l’exploitant renonce à réclamer au bailleur en cas de dommages matériels ou immatériel des indemnités, pour privation de jouissance ou perte d’exploitation du fait de l’arrêt total ou partiel de la location de l’appartement ».
S’entourer de plusieurs cautionnaires me parait plus judicieux et économique que faire souscrire une assurance loyers impayés au loueur. Tous ces points sont importants, en particulier le troisième. A savoir, l’exploitant doit régler les loyers sur la durée totale du bail, même en cas s’il le résilie. Quitter l’exploitation d’une résidence en cours de bail met en difficulté les investisseurs pour rembourser leur crédit. Nombre de procédures judiciaires portent sur ce point.

POUR CEUX AYANT DEJA INVESTI
Désolée d’être un peu technique dans ce billet. Mais cela s’impose.
En cas d’avenant avec baisse de loyer, la FNAPRT bataille pour que l’exploitant ne demande pas d’indemnité d’éviction. Normal, sinon c’est la double peine pour l’investisseur : il est « planté » par l’exploitant abandonnant la résidence. Et en plus, il lui demande de verser une somme faramineuse pour l’indemniser de son départ !
Toujours lorsque les investisseurs acceptent une sévère baisse de loyer dans le cadre d’un avenant, l’exploitant ne doit pas modifier, comme il le fait souvent à la hausse, les taxes et charges relatives à la résidence.
Autre modification indispensable : la date de renouvellement du bail doit rester inchangée. Que constate-t-on ? Grâce aux fameux fonds de concours, les exploitants parviennent souvent à honorer le paiement des loyers pendant environ 4 ans. Ensuite, ils les réduisent de 30 ou 40%, sous prétexte d’un déficit d’exploitation. Lors de la signature de l’avenant au bout de 4 ans par exemple, les investisseurs repartent pour une location généralement fixé à 9 ans . Alors que le bail devrait être renouvelé – avec des nouvelles conditions financières- lors de l’échéance prévue lors de la conclusion du bail, soit au bout des 5 ans restant à courir.
DONNEZ VOTRE AVIS ET /OU FAITES NOUS PART DE VOTRE EXPERIENCE EN DESSOUS DE CE BILLET. MERCI DE VOTRE FIDELITE.
L’ASSURANCE VIE RETROUVE SES VERTUS EN CAS DE DECES
Publié : janvier 13, 2016 Classé dans : Assurance, Famille, Impôts, Placements | Tags: exonération droits de succession, notaire, placement 1 commentaireCHANGEMENT DE DOCTRINE FISCALE SUR LES SUCCESSIONS COMPORTANT DES CONTRATS D’ ASSURANCE VIE SOUSCRITS PAR UN COUPLE

Une fois n’est pas coutume, je vous entraîne sur le sujet technique de l’assurance-vie. Cela pour vous faire part d’un revirement total de l’administration à propos de la fiscalité successorale des contrats d’assurance vie souscrits par des époux communs en biens. Comprenez des époux mariés sous le régime de la communauté : régime légal ou régime conventionnel ne dérogeant pas sur ce point au régime légal.
Le 12 janvier 2016, le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, annonçait le même jour la fin de la doctrine fiscale issue de la réponse ministérielle Bacquet. Satisfaisante pour les notaires et le fisc, cette doctrine faisait trembler les assureurs et satisfaisait les notaires. « C’est une grande victoire », nous a confié Gérard Bekerman, président de l’Afer, lors de la conférence de presse annuelle de l’association d’épargnants le même jour.
AVANT : LE DECES DU 1er EPOUX ENTRAINAIT DES DROITS DE SUCCESSION
Normalement l’assurance vie est hors succession. Un principe battu en brèche par cette doctrine datant de 2010, et publiée au Bulletin Officiel des finances publics-impôts (BOFIP) le 20 décembre 2012. Le BOFIP reprend par ailleurs « lorsque l’assuré n’est pas décédé, le régime fiscal de l’assurance vie prévu à l’article 757 B du CGI ou à l’article 990 I du CGI ne s’applique pas. Il en résulte que la valeur de rachat de tout contrat non dénoué est soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun. En particulier, lorsque le contrat a été souscrit avec des fonds communs […], la valeur du contrat doit être portée à l’actif de la communauté. La masse de la succession est ainsi augmentée de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie. »Pas de doute, cette doctrine augmentait la masse taxable aux droits de succession et la note à régler au fisc.

Source: Edmond de Rothschild
MAINTENANT : LE DECES DU 1er EPOUX, NEUTRE SUR LE PLAN FISCAL
Comme le précise Bercy dans un communiqué de presse du 12 janvier 2016, « désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué ».
L’Afer a mené un vrai combat fiscal pour que l’assurance vie reste hors succession. Désormais la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs ne fait plus partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession, dans les conditions de droit commun.
De nombreux litiges de contribuables avec l’administration fiscale à ce sujet seront enfin réglés. Reste à savoir, si les contribuables indûment taxés demanderont un remboursement au fisc du trop payé. A l’instar des contentieux relatifs à l’avoir fiscal.



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