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RESIDENCES GEREES : VOS REACTIONS

Mon dernier billet a suscité une quarantaine de réactions d’ investisseurs privés. Ne pouvant les reproduire ici en totalité, voici une sélection des plus pertinents.

RESITEL ENCORE SOUS SAUVEGARDE

« Que dire des sociétés comme RESITEL 65 DE LAGRANGE mis en procédure de sauvegarde depuis 2012 et que celle-ci est toujours reportée depuis ?
Encore tout récemment : annonces légales (JAL ou BODACC)
13/05/2021. Suite de la procédure de sauvegarde
https://www.societe.com/societe/resitel-323752295.html
sachant que la période d’observation de 6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dépasser 18 mois.,

Jugement d’ouverture
Bodacc A n°20120076 publié le 18/04/2012
Annonce n°1795
Date :26 mars 2012 Jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde
RCS :323 752 295 RCS Tarbes
Dénomination :RESITEL
Forme :Société anonyme
Activite :Autre hébergement touristique
Adresse du siège social :chemin de Vielle-Aure Lieudit Graoues 65170 Vignec
Complément Jugement :
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Me Abitbol Frédéric (Scp Valliot Guerneve Abitbol) 41, rue du Four – 75006 Paris 06 avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire La Selarl Legrand François 3, rue Brauhauban – 65000 Tarbes . Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22314

La procédure de redressement judiciaire commence par une période d’observation de 6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dépasser 18 mois ».

VIGILANCE DES INVESTISSEURS

« Aux particuliers de se poser les bonnes questions plutôt que de confier leurs économies sans garantie. L’investissement et les leviers qui l’entourent sont faciles à comprendre, sous réserve de toujours envisager les risques de gain comme ceux de perte.
Les effets de la pandémie permettent également – sous couvert de ce fléau- d’occulter les vraies raisons du fiasco de certaines opérations.
Bercy ne peut pas tout garantir ni anticiper toutes les formes de montage juridique qui ne mettent pas à l abri les petits épargnants et dont les responsables restent des personnes morales sans risque personnel ».

A ce commentaire, un internaute signale : «  Bercy peut
– informer que dès l’achat, la valeur du bien a perdu 50% et en cas de vente sera acheté par des vautours ;
– informer qu’il faudra lâcher 24 mois de loyer pour éventuellement sortir de son placement ;
– informer qu’une fois un gestionnaire installé, nous sommes pieds et poings liés à ce gestionnaire et à tout repreneur en cas de faillite ( ANTAEUS par exemple) ;

Bercy peut faire beaucoup en créant les conditions pour qu’un bail soit respecté,  en autorisant à devenir gestionnaire que ceux ayant un fonds de roulement et en ne jouant pas le jeu du copinage avec les gestionnaires ».

RETOUR D’ EXPERIENCE

« Pour notre part, « l’investissement » s’est fait sur les conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine, alors que nous cherchions à acheter un appartement à louer à l’année, dans le but de préparer notre retraite. Les risques évoqués étaient ceux d’un investissement foncier, avec des loyers indexés sur le coût de la construction et imposables en revenus fonciers.

Le bail commercial ne nous a pas été expliqué et nous ne le connaissions pas. Les loyers étaient garantis, gros argument de vente. Le revenu garanti était de 4%, quand les fonds euros étaient entre 3,5 et 4,5 : rien d’anormal …

Il s’agissait de préférer cet investissement pour aider à la revitalisation de zone dites rurale. Cela semblait honorable et pouvoir justifier un avantage fiscal, d’autant plus dans un moment où l’Etat incitait à être responsable et à préparer une partie de sa retraite par soi-même.

Visiblement pour la Justice, écrire sur des documents de vente que des loyers sont garantis n’engage pas sur un montant, mais uniquement sur le versement d’un loyer, si modeste soit-il.

Quant aux entreprises soutenues ainsi par l’Etat et les Juges, elles sont domiciliées au Luxembourg et y paient ou pas, leurs impôts, pendant que nous réglons les intérêts de nos emprunts aux banques françaises et nos impôts à l’Etat français. Quoi qu’il en soit, nous sommes bien peu soutenus.

Notre principal défaut : travailler pour le service public dans des métiers où nous avons une obligation d’information honnête, de nous assurer qu’elle est bien comprise et de la tracer.

Nous pensions qu’un conseiller en gestion de patrimoine avait les mêmes obligations. Ce n’est visiblement pas le cas et, si nous n’étions pas passés par cet intermédiaire, nous aurions sûrement été plus méfiants. Nous avons finalement payé un intermédiaire pour qu’il nous induise en erreur »

Autre réaction : « Encore faudrait il que nous n’ayons pas affaire à des banquiers mafieux, et toute une bande de requins qui les entourent et travaillent avec eux main dans la main pour mieux arnaquer le client. Publicité mensongère, montage faux et frauduleux, abus de confiance et j’en passe….tout cela avec la bénédiction des gouvernements successifs ».

INDEMNITE D’ EVICTION

« Comment moraliser ? Pantouflage et écoute « bienveillante » des puissants lobbies font bon ménage à Bercy.

Supprimer les allers retours de hauts fonctionnaires dans le privé. Sur la question de l’indemnité d’éviction qui est un racket organisé structurellement dès la commercialisation du bien, informer sur le risque n’aidera en rien les dizaines de milliers de copropriétaires qui aujourd’hui subissent le chantage : baisse de loyer ou indemnité d’éviction mirobolante fixée par des soit disant experts amiables ou judiciaires de façon totalement hors sol, sans aucun lien avec les valeurs du fonds de commerce issues de transactions réelles. Seul un plafonnement législatif du montant de l’indemnité d’éviction permettrait de moraliser le marché ».

INTERPELER SON DEPUTE OU SENATEUR

« A Airport VITROLLES, des décembre nous avons lancé une campagne pour interpeller les députés et sénateurs :
15 propriétaires l’ont fait , leurs députés ont écrit au ministre …..Une des interpellations a été suivie par une réponse à la député Brigitte KESLER (LR)
Suite à cette réponse , j’ai en tant que président interpellé les ministres Bruno Lemaire et LEMOYNE avec un courrier de 4 pages ( envoyé en copie à tus les présidents de groupe au Sénat et A.N) …
Dans les propositions :
Ce qui relevait de la partie information de l’acquéreur et
surtout à propos de l’incapacité de toucher au bail ou de sortir d’un Gestionnaire

Ce dossier n’est pas que judiciaire il est également POLITIQUE
Maintenant chaque propriétaire doit se poser cette question :
Jusqu’où suis-je prêt à accepter l’inacceptable ?
Jusqu’où suis- je prêt à accepter d’avoir à subir les dire et écrits d’influenceurs de droit qui se disent AVOCATS ?
Jusqu’où suis- je prêt à prendre pour argent comptant tout ce que provient d’une fédération censée défendre les intérêts des propriétaires que nous sommes ?
Des conflits d’intérêts seront un jour à dénoncer .

Alors, sur ce blog, je réitère mon appel aux propriétaires bailleurs:
Interpellez votre député. Par résidence, interpellez le ministre Bruno Lemaire avec copie aux présidents de groupe parlementaire.
Organisez vous par résidence pour agir ..Il sera possible en temps et heure de se coordonner.

On a le droit d’avoir été abusé une fois ( 2016) l’expérience doit amener à ne plus user de la même stratégie
Ce message s’adresse principalement aux propriétaires dans le besoin et non aux Vautours profitant des bailleurs en difficulté »

LES FRAIS DE PROCEDURE

« Toute cette mascarade ne sert en effet qu’à enrichir certains cabinets d’avocats, quelle que soit leur position……
Entre les avocats historiques des bailleurs d’AC (qui se retrouvent aussi autour de la table de la conciliation de Pierre & Vacances…) et ceux essayant de faire sauter la conciliation, les bailleurs doivent ouvrir les yeux…..

Les avocats historiques des bailleurs d’Appartcity proposent des mandats à n’en plus finir (cautionnés par une fédération qui procède à un démarchage scandaleux indirect), en faisant peur aux bailleurs pour qu’ils passent nécessairement par eux…..

Quant aux autres avocats, ils font de la procédure pour de la procédure (qui terminera probablement au fond, alourdissant la note), en attisant la révolte, pour faire également et encore plus d’argent….

Dans ces dossiers, les avocats récoltent des dizaines, voire des centaines de milliers d’euros ….une affaire juteuse que certains ont bien compris, au détriment des loyers encore amputés de ces frais….mais où va- t- on?« 

MON DERNIER BILLET https://wordpress.com/post/mdenoune.com/8126

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9 commentaires on “RESIDENCES GEREES : VOS REACTIONS”

  1. Yannick dit :

    Mieux vaut prendre un avocat qui assigne en justice que des avocats qui sont les thuriféraires des gestionnaires voyous !
    D’un point de vue fiscal, les frais d’avocat sont déductibles des loyers et participent au déficit reportable ou viennent minorer l’impôt sur le revenu. La TVA est elle, complètement récupérée ou remboursée.

  2. GINET dit :

    J’ai trouvé les commentaires très bons et le reflet d’une triste réalité / en fait a qui profite le crime ?
    A l’Etat voyou qui gagne à tous les coups : impôts et taxes à tous les niveaux et qui s’offre des infrastructures gratis et une relance de l’emploi à moindre frais.
    Je passerai sous silence l’attitude militante voire complices des tous ces juges et ces députés corrompus.
    Bref les pauvres sont trop pauvres, les riches sont protègés.
    Il reste les classes moyennes à tondre .
    La ré-évolution (la vraie)? c’est pour quand?

  3. acocfpflorenceleguygmailcom dit :

    Elle commence ! Manifestation des propriétaires de la résidence de Montpellier Millénaire ce matin !
    Article du midi libre du 14 Juin 2021 : Appartcity face à la grogne

  4. acocfpflorenceleguygmailcom dit :

    Il est en PDF impossible à copier Coller.
    Accessible sous ce lien :
    https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6810241657036931072/

    • mdenoune dit :

      merci. je crois qu il y a une photo d investisseurs protestant avec des pancartes sur le lmnp. N’hésitez pas à la poster sur le blog.

  5. Aramis Latulipe dit :

    Nouvelle victoire du Cabinet Choisez contre Appartcity pour ses clients de Saint Cyr l’Ecole cette fois (après celle pour Clermont Ferrand en février dernier) :

    En date du 28 Juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Versailles condamne Appartcity au règlement de l’intégralité de leurs loyers impayés depuis mars 2020.

    Le Tribunal Judiciaire de Versailles a rejeté l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Montpellier émise pour essayer de bloquer la procédure, n’en déplaise à tous ceux qui soutiennent à tort que les procédures sont interdites et impossibles pendant les conciliations.

    Ca fait 3 condamnations d’Appartcity depuis novembre 2020 à payer les loyers COVID : Grenoble, Clermont Ferrand et Saint Cyr l’Ecole.

    Voici le texte du jugement du TJ de Versailles :

    TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
    ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
    28 JUIN 2021
    N° RG 21/00412 – N° Portalis DB22-W-B7F-P4AW
    AFFAIRE :………….. C/ S.A.S. APPART CITY
    DEMANDEURS
    Représentés par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, Me Bertrand
    LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
    DEFENDERESSE
    S.A.S. APPART CITY, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 490 176
    120, dont le siège social est sis 125 rue Gilles Martinet – 34070 MONTPELLIER,
    représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
    représentée par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
    555, Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS
    Débats tenus à l’audience du : 15 avril 2021
    Nous, Anne DEMORTIERE, Vice-Présidente, assistée d’Elodie SERVAIS,
    Greffière,
    Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15
    Avril 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2021 puis prorogée au 28 Juin
    2021, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
    EXPOSE DU LITIGE
    Par exploit d’huissier en date du 10 Mars 2021 ont fait assigner en référé
    devant le président du tribunal judiciaire de Versailles la SAS APPART CITY, afin
    qu elle soit condamnée par provision à payer :

    -2-
    A titre subsidiaire les demandeurs sollicitent qu’il soit accordé à la SAS APPART
    CITY, sur présentation de justificatif de comptabilité des modalités de paiement
    pour les eux mois et demi de loyers allant du 16 Mars au 1er juin 2020 ;
    En tout état de cause, ils demandent que la SAS APPART CITY soit condamnée à
    payer aux copropriétaires sus visés la somme de 300 euros au titre de l’article 700
    du code de procédure civile.
    Les demandeurs expliquent à l’appui de leurs prétentions être copropriétaires de lots
    dans la résidence VERSAILLES SAINT CYR L’ECOLE qui est une résidence de
    tourisme à usage hôtelier. Les lots des demandeurs ont été donnés à bail à la
    défenderesse entre 2010 et 20
    A partir de 2015 la SAS APPART CITY a souffert de problèmes financiers et les
    copropriétaires se sont plaint du défaut de paiement des loyers.
    Des avenants ont été signés prévoyant des baisses de loyers pour rendre les
    logements plus attractifs.
    A compter de Mars 2020 la défenderesse a cessé de régler les loyers.
    Les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire n’ont pas
    prévu la fermeture des résidences et celles dites de long séjour ou étudiantes ont
    continué à être exploitées.
    APPART CITY n’a pas réouvert que 50 % de ses parcs immobiliers en Juin et 70%
    en Juillet.
    Les demandeurs considèrent qu’elle n’a aucunement le droit de s’autoriser à arrêter
    totalement le paiement des loyers.
    Une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de la défenderesse pour une
    durée de 4 mois et a été prolongée le 22 octobre pour 6 mois sans communication
    auprès des bailleurs et alors que la durée maximale de la mission de conciliateurs
    est de 5 mois selon les dispositions du code de commerce.
    Les demandeurs estiment ne pas devoir accepter l’unique proposition d’APPART
    CITY, ce qui ne peut s’analyser comme une tentative de règlement amiable. Face à
    l’impossibilité de nouer un dialogue constructif les requérants ont dû saisir le juge
    des référés.
    L’exception d’inexécution ne peut pas être invoquée puisque les résidences de
    tourisme n’ont pas fait partie de la liste des établissements devant être fermés
    pendant le premier confinement.
    La force majeure ne peut être retenue dès lors que la défenderesse ne justifie pas
    difficultés de trésorerie rendant impossible l’obligation de payer les loyers. Si la
    crise de la covid 19 a eu un impact économique cela n’a pas eu d’effet sur cette
    obligation. Des aides ont été octroyées telles que l’exonération de charges, la
    suspension temporaire de remboursements d’emprunts, l’attribution d’un PGE à
    hauteur de 33 millions d’euros, le chômage partiel…
    Dans ses conclusions « interruptives d’instance » la SAS APPART CITY demande
    que soit prononcée l’interruption de l’instance et en conséquence le retrait ou la
    radiation de l’affaire du rôle.
    Subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer jusqu’au terme de la mission confiée
    aux conciliateurs.
    -3-
    Subsidiairement et au fond, la défenderesse sollicite qu’il soit jugé que les demandes
    se heurtent à des contestations sérieuses.
    En tout état de cause, la SAS APPART CITY demande que chaque demandeur soit
    condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à
    celui des dépens.
    La SAS APPART CITY fait état de l’ouverture d’une procédure de conciliation à
    son profit selon ordonnance présidentielle du tribunal de commerce de Montpellier,
    en date du 22 Juin 2020 ; elle indique que les conciliateurs ont adressé aux bailleurs
    un courrier le 1er Mars pour qu’ils manifestent leur intention de procéder par voie
    amiable et pour accepter de suspendre toute procédure judiciaire pendant le cours
    de la conciliation.
    Elle se fonde sur les dispositions de l’article 6 du contrat de bail selon lesquelles
    dans les cas où le preneur se verrait privé de la jouissance des immeubles pour une
    raison ne relevant pas de son fait le paiement du loyer sera suspendu. C’est un
    principe d’inexécution contractuelle.
    La COVID 19 constitue un cas de force majeure puisqu’elle n’a pas pu exercer son
    activité.
    La défenderesse précise encore qu’elle n’a pas pu exploiter les lieux loués ce qui
    justifie le non-paiement des loyers. Il est incontestable que sa clientèle contrainte
    de rester à domicile n’a pas pu se déplacer pour raisons touristiques ; son chiffre
    d’affaires a diminué de 90% par rapport à l’année 2019.
    Ainsi les demandes de paiement se heurtent bien à des contestations sérieuses.
    Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives les demandeurs maintiennent
    leurs prétentions et actualisent le montant des sommes réclamées. Ainsi ils
    demandent que la SAS APPART CITY soient condamnées à payer :
    -à M.
    Ils estiment qu’ils n’ont pas été appelés régulièrement à participer à la conciliation,
    qu’ils n’y ont pas participé. Pour eux il s’agit d’une conciliation non transparente qui
    ne peut justifier le sursis à statuer sollicité qui aggraverait le dommage subi.
    La présente ordonnance sera rendue contradictoirement.
    MOTIFS
    Sur l’interruption de l’instance
    La SAS APPART CITY se fonde sur la conciliation en cours pour demander
    l’interruption de la présente instance et la radiation de l’affaire ou à défaut que le
    sursis à statuer soit prononcé jusqu’au terme de la mission confiée aux conciliateurs.
    Les demandeurs ne sont pas d’accord puisqu’ils estiment ne pas avoir été convoqués
    aux réunions de conciliation et ne pas avoir participé à ces réunions. Ils ont le
    sentiment que tout est fait pour leur imposer les décisions de la défenderesse. Il n’est
    pas envisageable que la présente instance soit suspendue les parties n’étant même
    pas d’accord sur le principe de la conciliation.
    -4-
    La présente instance a été introduite plusieurs mois après l’ordonnance
    présidentielle ayant décidé de cette conciliation.
    La volonté des demandeurs est claire : ils souhaitent que le litige soit tranché par la
    voie judiciaire.
    Les demandes d’interruption de l’instance et de sursis à statuer seront donc rejetées.
    Sur le paiement des provisions
    Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le Président du
    Tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier toutes
    les fois où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

    La défenderesse ne conteste pas ne pas devoir des loyers aux demandeurs. Elle se
    fonde sur les mesures de confinement de Mars 2020 qui ont eu un impact
    économique très important sur ses activités de location de biens pour les touristes
    pour être exonérée au moins partiellement du paiement des sommes dues. Certes au
    cours de cette période de confinement les déplacements inter régionaux ont été
    interdits ce qui a considérablement réduit ses activités. Néanmoins, certaines
    locations ne sont pas destinées aux touristes mais à des étudiants. Surtout les aides
    gouvernementales énumérées par les demandeurs ne peuvent pas être occultées.

    Les dispositions gouvernementales n’ont pas prévu (comme cela a été le cas pour
    les commerces non essentiels) la fermeture des locaux loués par l’intermédiaire de
    la SAS APPART CITY. Il ne peut donc être soutenu que les locaux n’ont pas été
    mis à sa disposition et que l’exception d’inexécution entraîne la suspension du
    paiement des loyers. La perte même partielle des locaux ne peut pas par voie de
    conséquence être retenue pour justifier le non-paiement des loyers.
    La défenderesse invoque aussi la force majeure à l’origine du défaut de paiement de
    ses loyers. La crise sanitaire était imprévisible, mais elle ne suffit pas pour rendre
    impossible le paiement des loyers. En effet, la SAS APPART CITY a pu bénéficier
    d’aides gouvernementales, a pu exercer ainsi que cela a déjà été énoncé son activité
    certes dans de moindres proportions.
    De plus la jurisprudence dominante et constante énonce que le débiteur d’une
    obligation contractuelle de somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation
    en invoquant un cas de force majeure.
    Il sera donc fait aux demandes de paiement des provisions dont les montants ne sont
    aucunement contestés par la défenderesse.
    Sur les frais irrépétibles et les dépens
    Compte tenu du contexte particulier il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de
    chaque partie des frais irrépétibles. Les demandes formulées sur le fondement de
    l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
    -5-
    Succombant la SAS APPART CITY sera condamnée au paiement des dépens.
    PAR CES MOTIFS
    Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en
    premier ressort,
    Rejetons les demandes d’interruption d’instance et de sursis à statuer formulées par
    la SAS APPART CITY.
    Vu, notamment, l’article 835 du code de procédure civile.
    Condamnons la SAS APPART CITY à payer à titre de provision à M. ……. à
    valoir sur les loyers impayés.
    Rejetons les demandes formulées par M. ….. sur le fondement de l’article 700 du
    code de procédure civile.
    Condamnons la SAS APPART CITY au paiement des dépens.
    Rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution
    provisoire.
    Prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL
    VINGT ET UN par Anne DEMORTIERE, Vice-Présidente, assistée d’Elodie
    SERVAIS, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
    La Greffière La Vice-Présidente
    Elodie SERVAIS Anne DEMORTIERE